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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 68 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Signification

  •  (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la présente loi s’effectue :

    • a) par signification à personne;

    • b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue au Canada;

    • c) de toute autre manière prévue par règlement.

  • Note marginale :Date de la remise

    (2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours normal de la poste.

  • 1990, ch. 20, art. 68
  • 2015, ch. 2, art. 46(F)

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