Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 65 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Certificat du directeur
65 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure autorisée par la présente loi a été prise ou non.
- 1990, ch. 20, art. 65
- 2015, ch. 2, art. 43(F)
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