Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 60 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sceau du Bureau
60 (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.
Note marginale :Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.
- 1990, ch. 20, art. 60
- 2015, ch. 2, art. 40(A)
- Date de modification :