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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 47 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Recevabilité des certificats étrangers

 Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1990, ch. 20, art. 47
  • 2015, ch. 2, art. 32(F)

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