Loi sur la protection des obtentions végétales
Version de l'article 45 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :
Note marginale :Recours
45 (1) Toute personne autorisée à exercer les droits prévus à l’alinéa 5(1)d) ainsi que le détenteur d’une licence visant l’exercice de certains de ces droits peuvent, sous réserve d’un accord en ce sens avec le titulaire :
a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;
b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en nommant ce dernier défendeur.
Note marginale :Absence de frais pour le titulaire
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est partie à l’instance.
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