Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
43 (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance, sur demande du directeur ou de tout intéressé, pour ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non conforme aux exigences de l’article 63.
Note marginale :Annulation par la Cour fédérale
(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur général du Canada ou de tout intéressé, annuler un certificat d’obtention dans les cas suivants :
a) la condition énoncée à l’alinéa 4(2)a) n’a pas été respectée;
b) les critères énoncés au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectés;
c) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
Note marginale :Déclaration
(4) Quiconque a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5), demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
Note marginale :Caution
(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général du Canada ou d’une province.
Note marginale :Exception
(6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).
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