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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 32 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas 5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables, distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de redevances.

  • Note marginale :Clause particulière

    (3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la licence.

  • Note marginale :Modification et révocation de la licence

    (4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des observations que lui présente toute personne intéressée.

  • Note marginale :Observation : cas de préjudice

    (5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

  • 1990, ch. 20, art. 32
  • 2015, ch. 2, art. 22

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