Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Modalités de délivrance

  •  (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances précisées à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que la demande vise une obtention végétale et est par ailleurs conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Rejet

    (2) Le directeur rejette la demande si, selon le cas :

    • a) il n’en vient pas aux conclusions énoncées au paragraphe (1);

    • b) il a déjà retiré le certificat temporaire, pour non-respect de l’engagement pris en application du paragraphe 19(2), et ne voit aucune raison justifiant la délivrance du certificat d’obtention.

  • Note marginale :Enregistrement et remise du certificat

    (3) Sur paiement des taxes réglementaires dues pour la délivrance du certificat d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63 et délivre au requérant le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande.

  • Note marginale :Perte ou destruction de certificat

    (5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des taxes réglementaires, être délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.


Date de modification :