Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Désistement
26 (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au paragraphe 27(3).
Note marginale :Réactivation de la demande
(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :
a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;
b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.
- 1990, ch. 20, art. 26
- 2015, ch. 2, art. 18(F)
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