Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Acceptation des résultats obtenus à l’étranger
24 (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces résultats.
Note marginale :Essais et épreuves exécutés à l’étranger
(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.
- 1990, ch. 20, art. 24
- 2015, ch. 2, art. 17
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