Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Examen de la demande
23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa conformité avec la présente loi.
Note marginale :Essais et épreuves
(2) Pour établir la qualité d’obtention végétale de la variété végétale objet d’une demande étudiée en application du paragraphe (1), le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
Note marginale :Taxes à acquitter
(3) Au titre des essais et des épreuves et sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la demande est étudiée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date fixés par le directeur :
a) acquitter les taxes réglementaires pour l’examen de sa demande;
b) fournir, si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, tout matériel de multiplication ainsi que toute information sur la variété végétale — sous forme de photographies, de dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses éléments.
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