Loi sur la protection des obtentions végétales
Note marginale :Certificat temporaire
19 (1) Peut être annexée à la demande de certificat d’obtention une demande de certificat temporaire pour la variété en cause; y est joint le montant de la taxe réglementaire applicable.
Note marginale :Engagement
(2) Toute demande de certificat temporaire comporte l’engagement de ne pas vendre, pendant la période de validité du certificat, le matériel de multiplication de la variété végétale, sauf si la vente est faite soit de bonne foi aux fins de recherche scientifique, soit dans le but de constituer un stock pour revente ultérieure au demandeur en cause ou s’il s’agit d’une transaction touchant la vente des droits reconnus par le certificat d’obtention correspondant.
Note marginale :Délivrance
(3) Le directeur délivre le certificat temporaire, une fois pris l’engagement visé au paragraphe (2). Pendant la période de validité du certificat, tout acte constituant une violation des droits protégés par celui-ci équivaut à une violation des droits qui auraient été protégés par le certificat d’obtention correspondant et est passible de poursuites en vertu du présent article.
Note marginale :Refus de délivrance
(4) Le directeur ne délivre cependant pas le certificat temporaire s’il a des motifs de croire que le demandeur n’est pas habilité à présenter une demande aux termes des articles 7 ou 8.
Note marginale :Droit de se faire entendre
(5) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande de certificat temporaire.
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