Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 12 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) Seul le requérant remplissant, à l’époque de sa demande antérieure, l’une des conditions fixées à l’article 8 peut revendiquer, au titre de l’alinéa 11(1)b), le bénéfice de la priorité.

  • Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire

    (2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.


Date de modification :