Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 14(1) et les articles 15, 17 et 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Idem
(2) Le paragraphe 18(1), l’article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et l’article 4 de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 17 en vigueur le 29 novembre 1991, voir TR/91-162; paragraphe 14(1), article 15 et article 20 relativement à tous les articles de l’annexe sauf article 4 en vigueur le 5 février 2001, voir TR/2001-17; paragraphe 18(1), article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et article 4 de l’annexe abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 1991, ch. 10, art. 21
- 1994, ch. 41, art. 37
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