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Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

Version de l'article 21 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 14(1) et les articles 15, 17 et 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe 18(1), l’article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et l’article 4 de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 17 en vigueur le 29 novembre 1991, voir TR/91-162; paragraphe 14(1), article 15 et article 20 relativement à tous les articles de l’annexe sauf article 4 en vigueur le 5 février 2001, voir TR/2001-17; paragraphe 18(1), article 20 relativement à l’article 4 de l’annexe et article 4 de l’annexe abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

  • 1991, ch. 10, art. 21
  • 1994, ch. 41, art. 37

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