Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 52.2 du 2017-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Capacité
52.2 (1) Le bureau a, pour l’exercice des pouvoirs et l’exécution des fonctions qui lui sont attribués par la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut :
a) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de la Chambre des communes ou le sien;
b) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses pouvoirs ou à l’exécution de ses fonctions.
Note marginale :Délibérations
(2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.
- 1991, ch. 20, art. 2
- 2017, ch. 20, art. 124
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