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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 41 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Trafic d’influence

  •  (1) Il est interdit à tout député de recevoir — ou de convenir de recevoir — , directement ou indirectement, une rémunération pour services rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un tiers :

    • a) relativement à quelque projet de loi, délibération, marché, réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;

    • b) pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Le député qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende de cinq cents à deux mille dollars; en outre, pendant la période de cinq ans qui suit sa déclaration de culpabilité, il est déchu de son mandat et ne peut occuper de poste dans l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Tentative de corruption

    (3) Quiconque donne, offre ou promet à un député une rémunération pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal d’un an et d’une amende de cinq cents à deux mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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