Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
72 (1) Sauf exception dans la présente partie, toute ordonnance, décision arbitrale ou autre, instruction ou déclaration de la Commission, d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de la Commission, d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre des griefs.
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