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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 71 du 2019-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements concernant les modalités de présentation des griefs

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) leurs mode et formalités de présentation;

    • b) le nombre maximal de paliers hiérarchiques de l’employeur auxquels ils peuvent être présentés;

    • c) leur délai de présentation à chaque palier de la procédure applicable, y compris pour le dernier de ces paliers;

    • d) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    • e) en cas de doute, les circonstances dans lesquelles un fait ou une question quelconques peuvent donner matière à un grief.

  • Note marginale :Restriction à l’application des règlements

    (2) Les dispositions d’une convention collective conclue à l’égard des employés d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour cette dernière et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements concernant l’arbitrage des griefs

    (3) La Commission peut prendre des règlements régissant l’arbitrage des griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) le mode et le délai de renvoi d’un grief à l’arbitrage après sa présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;

    • a.1) la manière de donner au commissaire à l’accessibilité l’avis visé à l’article 63.1;

    • b) le mode et le délai d’institution des conseils d’arbitrage;

    • c) la procédure à suivre par les arbitres;

    • d) la forme des décisions rendues par les arbitres.

  • Note marginale :Désignation par l’employeur de personnes à tous les paliers

    (4) Pour l’application des dispositions de la présente partie concernant les griefs, l’employeur désigne les personnes dont la décision en cette matière constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier. En cas de doute, il communique par écrit les noms de ces personnes à quiconque voulant déposer un grief, ou à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 71
  • 2019, ch. 10, art. 160

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