Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 68 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Audition du grief

  •  (1) L’arbitre donne aux deux parties au grief l’occasion de se faire entendre.

  • Note marginale :Décision au sujet du grief

    (2) Après étude du grief, l’arbitre rend une décision à son sujet, dont il transmet copie :

    • a) à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient l’employé qui a déposé le grief;

    • b) à la Commission.

  • Note marginale :Décision du conseil d’arbitrage

    (3) La décision, au sujet d’un grief, de la majorité des membres d’un conseil d’arbitrage vaut décision du conseil. Elle est signée par le président du conseil.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la décision par l’employeur

    (4) L’employeur prend toute mesure que lui impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’employé ou l’agent négociateur

    (5) L’employé ou l’agent négociateur, ou les deux, prennent toute mesure que leur impose une décision rendue à l’arbitrage sur un grief.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission relativement à une décision au sujet d’un grief

    (6) La Commission peut prendre toute mesure prévue par l’article 13 pour donner effet à la décision rendue par un arbitre sur un grief, sans toutefois discuter le fondement ou la substance de cette décision.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 434

Date de modification :