Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 66.1 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 15a) à d) pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
- 1992, ch. 1, art. 111
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