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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 66 du 2017-06-19 au 2019-07-10 :


Note marginale :Obligation de préciser dans l’avis si un arbitre est désigné, etc.

  •  (1) L’employé qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en informe la Commission dans les formes réglementaires. Il précise dans son avis si un arbitre particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou, à défaut, s’il demande la constitution d’un conseil d’arbitrage.

  • Note marginale :Mesure à prendre par la Commission

    (2) Après avoir reçu l’avis contenant l’information exigée par le paragraphe (1), la Commission, dans les formes et le délai réglementaires :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est déposé;

    • b) soit institue, à la demande de l’employé qui s’estime lésé et à condition que l’employeur ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage auquel elle renvoie le grief;

    • c) soit, dans tout autre cas, renvoie le grief à un arbitre de son choix.

  • Note marginale :Sort de certaines affaires

    (3) Par dérogation à l’article 64 et aux paragraphes (1) et (2), le grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1) d), e) ou f) est, sur renvoi à l’arbitrage, déféré à un arbitre seul choisi par l’employé et l’employeur en cause ou, en cas de désaccord et à la demande écrite de l’un ou l’autre, par le président.

  • Note marginale :Précision sur l’arbitre

    (4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 66
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 432
  • 2017, ch. 9, art. 56

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