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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 63 du 2003-01-01 au 2019-07-10 :


Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :

    • a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    • b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;

    • c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;

    • d) sa rétrogradation;

    • e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;

    • f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur.

  • Note marginale :Approbation de l’agent négociateur

    (2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.


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