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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 53 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d’un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

  • a) les besoins de l’employeur en personnel qualifié;

  • b) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions;

  • c) la nécessité d’établir des conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • d) tout autre facteur qui, à son avis, est pertinent.

Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l’employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d’emploi comparables dans des postes analogues dans l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 53
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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