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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 51 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’arbitrage par l’autre partie

  •  (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.

  • Note marginale :Proposition de décision arbitrale dans l’avis

    (2) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) formule, dans l’avis qu’elle envoie à cette fin, sa proposition au sujet de la décision que la Commission doit rendre en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 51
  • 2013, ch. 40, art. 431

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