Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant
49 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.
Note marginale :Qualités requises
(2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :
a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;
b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);
c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 15b) à d).
Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61
(4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).
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