Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 41 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rapport du conciliateur
41 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41
- 2003, ch. 22, art. 187(A)
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