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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 41 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Rapport du conciliateur

 Le conciliateur fait rapport au président sur sa mission dans les quatorze jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que peut fixer le président.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)

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