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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 29 du 2017-06-22 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

  •  (1) Quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Dates de présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée :

    • a) seulement dans les deux derniers mois qui précèdent l’échéance d’une convention collective ou décision arbitrale s’appliquant pour une durée maximale de deux ans;

    • b) dans le cas d’une convention collective ou décision arbitrale d’une durée supérieure à deux ans, seulement entre le début du vingt-troisième mois et celui du vingt-cinquième mois de son application, pendant les deux mois qui terminent chaque année de son application à partir de la troisième année, ou après le début de l’avant-dernier mois de son application, selon le cas;

    • c) à tout moment permis par l’alinéa a) ou b), selon le cas, ou pendant les deux mois qui terminent chacune des années d’application de la convention postérieures au terme originellement fixé, dans le cas d’une convention collective prévoyant sa propre prorogation en l’absence d’un avis donné par l’une des parties à l’autre en vue de sa dénonciation, de son renouvellement — avec ou sans modifications — ou de la conclusion d’une nouvelle convention.

  • Note marginale :Absence de convention collective ou de décision arbitrale

    (3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter la majorité des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après la date de l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

  • Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation

    (4) Saisie d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (3), la Commission peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au paragraphe 26(3), ordonner la tenue d’un scrutin de représentation, afin d’établir si la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur.

  • Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

    (5) Si, après audition de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), elle est convaincue du bien-fondé de celle-ci, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 29
  • 2014, ch. 40, art. 8
  • 2017, ch. 12, art. 7

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