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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 26 du 2003-01-01 au 2015-06-15 :


Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation

  •  (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :

    • a) en conformité avec les règlements qu’elle peut prendre à ce propos, examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des employés de l’unité de négociation proposée à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation;

    • b) procéder ou faire procéder, si elle le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou à des enquêtes;

    • c) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation, ainsi que tout document connexe.

  • Note marginale :Scrutin de représentation

    (2) À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

  • Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

    (3) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin au titre du paragraphe (2), prendre les dispositions suivantes :

    • a) elle détermine quels sont les employés qui ont le droit de voter;

    • b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, la garde et le scellage des urnes.

  • (4) [Abrogé, 1993, ch. 34, art. 100]

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 26
  • 1993, ch. 34, art. 100

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