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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 15 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures

 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) à c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 428]

  • d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

  • e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

  • f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 15
  • 2013, ch. 40, art. 428

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