Loi sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 15 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pouvoirs de la Commission lors des procédures
15 En ce qui concerne l’audition ou le règlement de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) à c) [Abrogés, 2013, ch. 40, art. 428]
d) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des employés au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;
e) pénétrer dans les locaux ou terrains de l’employeur pour y diriger des scrutins de représentation pendant les heures de travail;
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
- L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 15
- 2013, ch. 40, art. 428
- Date de modification :