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Loi sur l’Agence Parcs Canada

Version de l'article 4 du 2015-05-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Ministre responsable

  •  (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :

    • a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;

    • b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux phares patrimoniaux, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;

    • c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.

  • 1998, ch. 31, art. 4
  • 2005, ch. 2, art. 4
  • 2008, ch. 16, art. 18
  • 2015, ch. 10, art. 57

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