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Loi sur l’Agence Parcs Canada (L.C. 1998, ch. 31)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures

Constitution de l’agence (suite)

Note marginale :Choix des prestataires de services et fournisseurs de biens

 Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément donné, de façon générale ou dans des cas particuliers, par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, se procurer des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 31, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Organisation

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur général de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance ou empêchement

 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une autre personne les attributions du directeur général; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rôle du directeur général

  •  (1) Le directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; sous la direction du ministre, il est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Le directeur général a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Principes directeurs et politiques de gestion

    (3) Le directeur général prépare, pour l’agrément du ministre, des principes directeurs et des politiques de gestion pour les domaines qui relèvent de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation par le directeur général

    (4) Le directeur général peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, d’une autre loi ou de règlements.

Ressources humaines

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le directeur général a le pouvoir exclusif :

    • a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés de l’Agence;

    • b) d’élaborer des normes, procédures et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement autre que celui qui est motivé.

  • Note marginale :Droit de l’employeur

    (2) La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité du directeur général de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Gestion des ressources humaines

    (3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Agence et le directeur général peut :

    • a) déterminer l’organisation de l’Agence et la classification des postes au sein de celle-ci;

    • b) fixer les conditions d’emploi — y compris en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés ainsi que leur assigner des tâches;

    • c) réglementer les autres questions dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines de l’Agence.

  • 1998, ch. 31, art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 180 et 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Activités politiques

  •  (1) Pour l’application de la partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur général et les employés de l’Agence sont réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique

    (2) La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, fournir à celle-ci les services qu’elle est habilitée à fournir aux ministères dans le cadre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou des services connexes et recouvrer le coût de ces services; il est entendu que la Commission a le pouvoir de conclure des ententes à cette fin.

  • 1998, ch. 31, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 241

Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

 Malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le directeur général est, conformément au mandat de négociation approuvé par le président du Conseil du Trésor, habilité à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable à ceux-ci.

  • 1998, ch. 31, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 181
  • 2017, ch. 9, art. 55

Dispositions générales

Note marginale :Charte

  •  (1) Le directeur général est responsable de l’établissement d’une charte qui énonce les valeurs et principes régissant, au sein de l’Agence :

    • a) la prestation de services au public;

    • b) la gestion des ressources humaines.

  • Note marginale :Accès

    (2) La charte doit être accessible au public.

Note marginale :Siège de l’Agence

 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Action en justice

  •  (1) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.

Dispositions financières

Note marginale :Crédits

  •  (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 334]

Note marginale :Terminologie

  •  (1) Les termes utilisés aux alinéas (2)b) et 21(2)a) s’entendent au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • Note marginale :Recettes d’exploitation

    (2) Malgré le paragraphe 29.1(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Agence peut, aux fins visées au paragraphe 19(1), dépenser, au cours de l’exercice ou d’un exercice ultérieur, les montants correspondant à ses recettes d’exploitation, notamment :

    • a) le produit tiré du prêt, de la vente, de l’échange ou de toute autre forme d’aliénation des meubles ou biens personnels qu’elle acquiert, détient ou gère, ou de la délivrance de permis ou licences à leur égard;

    • b) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, le produit tiré :

      • (i) de la location ou de la délivrance d’un permis,

      • (ii) d’un transfert, pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise,

      • (iii) de l’aliénation de tout droit ou de tout intérêt autres que ceux mentionnés à l’alinéa 21(2)a);

    • c) le produit — y compris le prix à payer aux termes d’une loi fédérale — tiré de la fourniture par elle de services, d’installations, de produits, de droits ou d’avantages;

    • d) les montants recouvrés dans le cadre de l’article 29;

    • e) les remboursements de dépenses effectuées au cours des exercices précédents.

  • 1998, ch. 31, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 166

Note marginale :Compte des nouveaux parcs et lieux historiques

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des nouveaux parcs et lieux historiques ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Ce compte est crédité des sommes qui sont affectées aux fins visées au paragraphe (3) par une loi de crédits ou par une autre loi fédérale et des recettes découlant :

    • a) à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont sous la gestion du ministre pour les besoins de l’Agence, du produit tiré :

      • (i) de l’aliénation à perpétuité de tout droit ou intérêt,

      • (ii) du transfert de gestion à un autre ministre ou à une société mandataire,

      • (iii) du transfert à perpétuité à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et maîtrise;

    • b) des donations, legs ou autres libéralités qui sont faites à des fins liées à la mission de l’Agence ou à une fin visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Débit

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, le compte peut être débité des sommes versées aux fins suivantes :

    • a) l’acquisition d’un lieu historique ou de terrains pour un musée historique, ou d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci, dans le cadre de l’alinéa (3)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques;

    • b) l’acquisition d’un immeuble ou d’un bien réel pour l’établissement, l’agrandissement ou la désignation, selon le cas, de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux, d’aires marines nationales de conservation ou d’autres lieux patrimoniaux protégés;

    • c) le développement ou l’entretien d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé en voie d’être établi, agrandi ou désigné, ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • d) la mise en oeuvre d’une décision du ministre de recommander la création d’un parc national, d’un lieu historique national, d’une aire marine nationale de conservation ou d’un autre lieu patrimonial protégé ou de commémorer un événement ou personnage lié à un lieu historique aux termes de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques ainsi que le versement des contributions ou autres paiements connexes;

    • e) le remboursement des avances visées au paragraphe 22(2).

  • (4) et (5) [Abrogés, 2017, ch. 10, art. 4]

  • 1998, ch. 31, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 167
  • 2002, ch. 18, art. 38
  • 2012, ch. 19, art. 317
  • 2017, ch. 10, art. 4

Note marginale :Affectation de crédits

  •  (1) Sont affectés dix millions de dollars à l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.

  • Note marginale :Avances

    (2) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser l’octroi d’avances au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques à prélever sur les crédits visés au paragraphe (1) selon les modalités qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Avances à porter au crédit du compte

    (3) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les sommes remboursées sur le principal de l’avance sont, selon les instructions du Conseil du Trésor, portées d’une part au débit du Compte des nouveaux parcs et lieux historiques et, d’autre part, au crédit du solde de l’affectation visée au paragraphe (1); le paiement des intérêts à verser sur une avance peut se faire sur les crédits affectés par le Parlement dans le cadre du paragraphe 19(1).

  • Note marginale :Modification du montant

    (5) Le montant prévu au paragraphe (1) peut être modifié par loi de crédits.

 

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