Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
33.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n’est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Accès au sein d’institutions fédérales
(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :
a) l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le ministère des Anciens Combattants, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants;
c) le Service correctionnel du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Note marginale :Accès à d’autres personnes
(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.
- 1997, ch. 40, art. 102
- 1999, ch. 17, art. 171
- 2000, ch. 34, art. 94(F)
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