Loi sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 30 du 2007-05-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant
30 (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.
Note marginale :Présomption
(2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 11, art. 24]
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 30
- L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 8
- 2000, ch. 12, art. 202 et 209(A)
- 2007, ch. 11, art. 24
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