Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Demande de pension par la succession, etc.
29 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.
Note marginale :Versement
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.
Note marginale :Date réputée
(3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.
- 1984, ch. 27, art. 8
- 2007, ch. 11, art. 23
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