Loi sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 2.1 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Montant de la pleine pension
2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension calculé conformément à l’article 7, mais non majoré au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
Note marginale :Pension partielle
(2) Les termes pension mensuelle du pensionné aux paragraphes 12(5) et 22(2) et pension au paragraphe 12(5.1) s’entendent de la pension mensuelle du pensionné et de la pension non majorées au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
- 2012, ch. 19, art. 446
- 2021, ch. 23, art. 269
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