Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Accords (suite)
Note marginale :Entrée en vigueur des accords
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
Note marginale :Publication
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
42 (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.
Note marginale :Étude de la motion
(3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.
Note marginale :Procédure dans la chambre saisie
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Suites de l’adoption de la motion
(5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (3), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Procédure dans l’autre chambre
(6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (5), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Note marginale :Adoption et agrément
(7) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues par le présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord ultérieur entre le gouvernement du Canada et celui du pays partie à l’accord visé par le décret annulé.
Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément
(8) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.
Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 42
- 2007, ch. 11, art. 30
Note marginale :Résolution de rejet du Parlement
43 L’adoption de règles par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, a pour effet d’abroger l’article 42 de la présente loi et de faire d’un décret visé à l’article 41 un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
Infractions
Note marginale :Infractions
44 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — y compris par la non-révélation de certains faits — dans l’une des demandes ou déclarations prévues par la présente loi, ou obtient le service d’une prestation par de faux semblants;
b) en tant que preneur d’un chèque, négocie ou tente de le négocier alors qu’il n’y a pas droit.
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 118]
Note marginale :Forme des dénonciations ou plaintes
(2) Les dénonciations ou plaintes relatives aux infractions à la présente loi ne peuvent être attaquées au motif qu’elles comportent plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Délai
(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.
Note marginale :Réserve
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste — acte ou omission — pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 44.1.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 44
- 1997, ch. 40, art. 106
- 1998, ch. 21, art. 118
Pénalités
Note marginale :Pénalités
44.1 (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :
a) à l’occasion notamment d’une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse;
a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);
b) à l’occasion notamment d’une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;
c) omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie de son revenu;
d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;
e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :But de la pénalité
(1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.
Note marginale :Montant maximal
(2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.
Note marginale :Limite
(3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l’acte ou de l’omission.
Note marginale :Modification ou annulation de la décision
(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est saisi de faits nouveaux;
b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;
c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.
- 1997, ch. 40, art. 107
- 2007, ch. 11, art. 33
- 2012, ch. 19, art. 466
Application et exécution
Note marginale :Définitions
44.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- document
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- maison d’habitation
maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
Note marginale :Enquêtes
(2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :
a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;
b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat dans le cas d’une maison d’habitation
(3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Ordonnance
(5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.
Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.
Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation
(9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).
Note marginale :Révision de l’autorisation
(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.
Note marginale :Pouvoir de révision
(11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.
Note marginale :Copies
(12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation du présent article
(13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.
- 1997, ch. 40, art. 107
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