Loi sur les marques olympiques et paralympiques
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- COC
COC Le Comité olympique canadien, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi des compagnies, 1934, chapitre 33 des Statuts du Canada de 1934. (COC)
- comité d’organisation
comité d’organisation Tout organisme reconnu, par le COC et par toute ville canadienne élue comme ville hôte des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques, à titre de responsable de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue de ces jeux. (organizing committee)
- CPC
CPC Le Comité paralympique du Canada, corporation constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (CPC)
- marque olympique ou paralympique
marque olympique ou paralympique Sous réserve du paragraphe (3), marque figurant aux annexes 1 ou 2. (Olympic or Paralympic mark)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les marques de commerce.
Note marginale :Marques figurant à l’annexe 2
(3) Toute marque figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est considérée comme n’étant pas une marque olympique ou paralympique après la date de cessation d’effet prévue à son égard dans la colonne 2.
- 2007, ch. 25, art. 2
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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