Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 63 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
63 La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 18(2)f) ou g) n’est réputée commettre une infraction visée au paragraphe 18(1) que si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie lui a ordonné, conformément l’article 385 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’ait pas fait.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 63
- 1994, ch. 10, art. 14
- 2019, ch. 28, art. 140
- Date de modification :