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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 60 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

    • b) produit du pétrole ou du gaz en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la partie II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;

    • c) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;

    • d) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité ou aux ordonnances de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie pris en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Détermination de la peine : principes

    (3) Pour la détermination de la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (4);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine : circonstances aggravantes

    (4) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé un dommage ou a créé un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé un dommage ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction;

    • g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • h) le contrevenant a dans le passé contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (5) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4) ne constitue pas une circonstance atténuante.

  • Sens de dommage

    (6) Pour l’application des alinéas (4)b) à d), dommage s’entend notamment de la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (7) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (4), motive sa décision.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 60
  • 1992, ch. 35, art. 30
  • 1994, ch. 10, art. 13
  • 2015, ch. 4, art. 25
  • 2019, ch. 28, art. 142

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