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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 56 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Assistance

 Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 56
  • 1992, ch. 35, art. 29
  • 2015, ch. 21, art. 45(A)

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