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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 52 du 2003-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour fédérale sur une question de droit ou sur une question de compétence, après autorisation, obtenue en application des règles de procédure de celle-ci, sur demande présentée dans un délai de un mois suivant la date de la décision ou de l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.

  • (2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126]

  • Note marginale :Ordonnance de suspension

    (3) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (4) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’il donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.

  • Note marginale :Mesure assujettie à l’art. 51

    (5) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 51, est assujettie à cet article.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 126

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