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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.1 du 2014-04-01 au 2016-02-26 :


Note marginale :Approbation d'un plan de mise en valeur

  •  (1) Aucune approbation liée à l'autorisation prévue à l'alinéa 5(1)b) visant des activités sur un gisement ou un champ et prévue par règlement pour l'application du présent article ne peut être accordée avant que l'Office national de l'énergie n'ait approuvé un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.

  • Note marginale :Demande d'approbation

    (2) La demande d'approbation peut être expédiée à l'Office national de l'énergie selon les modalités de forme et de contenu fixées par celui-ci et selon celles — de temps ou autres — fixées par règlement. Y est annexé le projet de plan de mise en valeur à présenter selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Éléments du plan

    (3) Le projet de plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements — dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l'évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues de substances à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance, les coûts et les aspects liés à l'environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, solutions de rechange comprises, proposé. La seconde contient les renseignements techniques ou autres prévus par règlement pour analyser et évaluer de façon complète le projet.

  • Note marginale :Approbation

    (4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l'Office national de l'énergie peut approuver ce dernier, sous réserve des modalités qu'il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, dans le cas de la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Approbation de modifications

    (5) Il ne peut être apporté de modifications au plan de mise en valeur que si celles-ci sont d'abord approuvées par l'Office national de l'énergie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, que si l'approbation a reçu l'agrément du gouverneur en conseil; l'Office peut modifier les modalités auxquelles est assujettie l'approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l'agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux modalités auxquelles est assujettie l'approbation de celui-ci.

  • Note marginale :Approbation : ressources chevauchantes

    (6.1) Malgré le paragraphe (4), l’Office national de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Absence d’agrément

    (6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

  • Note marginale :Décision de l’expert

    (6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par l’Office national de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification

    (6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par l’Office national de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)

    (6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 121
  • 1992, ch. 35, art. 9
  • 1994, ch. 10, art. 4 et 15
  • 2014, ch. 2, art. 23

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