Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.03 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Respect de certaines dispositions
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie s’assure que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 26.1(1) ou (2) et 27(1) ou (1.01).
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2015, ch. 4, art. 9
- 2019, ch. 28, art. 142
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