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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.03 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Respect du paragraphe 27(1)

 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 27(1).

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 10, art. 15

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