Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 5.03 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :
Note marginale :Respect du paragraphe 27(1)
5.03 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), l’Office national de l’énergie veille à ce que le demandeur se soit conformé à l’obligation prévue au paragraphe 27(1).
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
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