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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 5.01 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Droit d’accès — pipeline abandonné

    (1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :

    • a) dans le cas d’une terre située au Nunavut, par décision rendue en conformité avec la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut par le Tribunal des droits de surface du Nunavut;

    • a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;

    • b) dans tout autre cas, à la suite d’un arbitrage.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) à (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

  • (4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]

  • 1992, ch. 35, art. 8
  • 1994, ch. 43, art. 90
  • 1998, ch. 5, art. 12
  • 2002, ch. 10, art. 190
  • 2014, ch. 2, art. 22
  • 2015, ch. 21, art. 41

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