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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.14 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Existence et délimitation du gisement transfrontalier

  •  (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par la Commission et l’organisme de réglementation.

  • Note marginale :Désaccord

    (2) En cas de désaccord entre la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par la Commission en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.

  • 2015, ch. 4, art. 24
  • 2019, ch. 28, art. 142

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