Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 4.1 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :
Note marginale :Délégation
4.1 L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12 ou 27. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
- 1992, ch. 35, art. 7
- 1994, ch. 10, art. 2
- Date de modification :