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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4.1 du 2002-12-31 au 2013-07-02 :


Note marginale :Délégation

 L’Office national de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12 ou 27. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.

  • 1992, ch. 35, art. 7
  • 1994, ch. 10, art. 2

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