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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 3 du 2014-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application

 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :

  • a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;

  • b) le Nunavut;

  • c) l’île de Sable;

  • d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :

    • (i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,

    • (ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;

  • e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.

Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 3
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1996, ch. 31, art. 93
  • 1998, ch. 5, art. 11, ch. 15, art. 36(A) et 49
  • 2014, ch. 2, art. 21

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