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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 27 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :

    • a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie si elle l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);

    • b) d’un montant que la Commission estime suffisant et qu’elle fixe, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Fonds commun

    (1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

  • Note marginale :Augmentation du montant par règlement

    (1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).

  • Note marginale :Obligation continue

    (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe la Commission.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

  • Note marginale :Remboursement du fonds commun

    (5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
  • 1992, ch. 35, art. 25
  • 1994, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 4, art. 21 et 118
  • 2019, ch. 28, art. 142

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