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Loi sur la protection de l’information (L.R.C. (1985), ch. O-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Infractions (suite)

Infractions diverses (suite)

Note marginale :Présence à proximité d’un endroit prohibé

 Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État s’approche d’un endroit prohibé, l’inspecte, le traverse, se trouve dans son voisinage ou y pénètre sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 6
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Entraver les agents de la paix

 Commet une infraction à la présente loi quiconque, dans le voisinage d’un endroit prohibé, gêne, entrave ou induit sciemment en erreur un agent de la paix ou un membre des forces de Sa Majesté qui patrouille, monte la garde, est de faction, ou remplit d’autres fonctions semblables relativement à l’endroit prohibé.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 7
  • 2001, ch. 41, art. 29

Renseignements opérationnels spéciaux et personnes astreintes au secret à perpétuité

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

    ministère

    ministère Ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi ou personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (department)

    partie à un contrat administratif

    partie à un contrat administratif Personne qui a conclu un contrat, un protocole d’entente ou un marché public avec Sa Majesté du chef du Canada, un ministère, un organisme fédéral ou une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que ses employés. Y sont assimilés le sous-traitant et ses employés. (government contractor)

    personne astreinte au secret à perpétuité

    personne astreinte au secret à perpétuité

    • a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

    • a.1) le membre — ancien ou actuel — de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;

    • a.2) le membre — ancien ou actuel — du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

    • b) la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2). (person permanently bound to secrecy)

    renseignements opérationnels spéciaux

    renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

    • a) l’identité d’une personne, d’un groupe, d’un organisme ou d’une entité qui est, a été ou est censé être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir;

    • b) la nature ou la teneur des plans du gouvernement fédéral en vue des opérations militaires relatives à un conflit armé — actuel ou éventuel;

    • c) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la collecte ou l’obtention secrètes, ou pour le déchiffrage, l’évaluation, l’analyse, le traitement, la communication ou toute autre utilisation d’information ou de renseignements, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • d) le fait qu’il a mené, mène ou entend mener une enquête secrète ou des activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements relativement à un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité;

    • e) l’identité de toute personne qui a mené, mène ou pourrait être appelée à mener secrètement des activités ou programmes de collecte d’information ou de renseignements du gouvernement fédéral;

    • f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en oeuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

    • g) des éléments d’information de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f), reçus d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste ou le concernant. (special operational information)

  • Note marginale :Administrateur général

    (2) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 15(5), l’administrateur général est :

    • a) à l’égard d’un fonctionnaire d’un ministère ou d’une personne affectée à celui-ci ou détachée auprès de lui, l’administrateur général du ministère;

    • b) à l’égard d’un officier ou d’un militaire du rang des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la défense;

    • c) à l’égard des membres du personnel exempté d’un ministre fédéral dont relève un ministère, l’administrateur général du ministère;

    • d) à l’égard d’une partie à un contrat administratif conclu avec :

      • (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’administrateur général de celui-ci ou tout autre administrateur général autorisé par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux,

      • (ii) tout autre ministère, l’administrateur général de celui-ci,

      • (iii) une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administrateur général du ministère qui relève du ministre responsable de la société;

    • e) à l’égard de toute autre personne, le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il autorise.

Note marginale :Annexe

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 9
  • 2001, ch. 41, art. 29
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Avis : personne astreinte au secret à perpétuité

  •  (1) L’administrateur général à l’égard d’une personne peut, par avis écrit, l’astreindre au secret à perpétuité s’il est d’avis que, en raison de sa charge, de ses fonctions ou de sa qualité de partie à un contrat administratif :

    • a) d’une part, elle a eu, a ou aura légitimement accès à des renseignements opérationnels spéciaux;

    • b) d’autre part, elle devrait être ainsi astreinte au secret dans l’intérêt de la sécurité nationale.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis mentionne :

    • a) le nom du destinataire;

    • b) la charge ou les fonctions ou le contrat, protocole d’entente ou marché public qui justifient l’assujettissement au secret;

    • c) le fait que le destinataire est une personne astreinte au secret à perpétuité pour l’application des articles 13 et 14.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les personnes ci-après ne peuvent être astreintes au secret à perpétuité mais elles continuent d’y être astreintes si elles l’étaient préalablement à l’exercice de leurs fonctions :

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 10
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Prise d’effet de l’avis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne est astreinte au secret à perpétuité à compter soit de la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1), soit de la notification de sa délivrance en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la signification à personne de l’avis prévu au paragraphe 10(1) et la notification personnelle de la délivrance de l’avis dans les cas où la signification à personne est difficilement réalisable.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 11
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Certificat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat apparemment signé par un ministre fédéral ou en son nom, où il est déclaré qu’une personne est astreinte au secret à perpétuité, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction aux articles 13 et 14, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre en donne à celle-ci un préavis suffisant, avec copie du certificat.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 12
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Prétendue communication ou confirmation

  •  (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements qui, s’ils étaient vrais, seraient des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Véracité des renseignements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction indépendamment de la véracité des renseignements.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 13
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Communication de renseignements opérationnels spéciaux

  •  (1) Commet une infraction la personne astreinte au secret à perpétuité qui, intentionnellement et sans autorisation, communique ou confirme des renseignements opérationnels spéciaux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. O-5, art. 14
  • 2001, ch. 41, art. 29

Note marginale :Défense d’intérêt public

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 13 ou 14 s’il établit qu’il a agi dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), une personne agit dans l’intérêt public lorsque :

    • a) d’une part, croyant pour des motifs raisonnables qu’une infraction à une loi fédérale a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral, elle agit en vue de révéler l’infraction;

    • b) d’autre part, les motifs d’intérêt public en faveur de la révélation l’emportent sur ceux en faveur de la non-révélation.

  • Note marginale :Procédure à suivre

    (3) Le juge ou tribunal ne se penche sur les exigences de l’alinéa (2)b) que s’il conclut à l’existence de celles de l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation, le juge ou tribunal prend en considération :

    • a) le fait que celle-ci se limitait ou non à ce qui était raisonnablement nécessaire pour établir ou prévenir la commission de l’infraction ou y mettre fin, selon le cas;

    • b) la gravité de l’infraction;

    • c) le fait que la personne a utilisé ou non au préalable les solutions de rechange dont elle pouvait raisonnablement se prévaloir, et, dans le cadre de celles-ci, a ou non respecté les lois, directives ou lignes directrices applicables;

    • d) le fait que la personne avait ou non des motifs raisonnables de croire que la révélation était dans l’intérêt public;

    • e) la nature de l’intérêt public qui a motivé la révélation;

    • f) la gravité du préjudice ou du risque de préjudice causé par la révélation;

    • g) l’existence d’une situation d’urgence justifiant la révélation.

  • Note marginale :Informer les autorités

    (5) Le juge ou le tribunal ne peut décider de la prépondérance des motifs d’intérêt public en faveur de la révélation que si la personne s’est conformée aux exigences suivantes :

    • a) la personne, avant la communication ou la confirmation, a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’administrateur général ou, si cela était difficilement réalisable dans les circonstances, le sous-procureur général du Canada;

    • b) dans le cas où elle n’a pas reçu de réponse de l’administrateur général ou du sous-procureur général du Canada dans un délai raisonnable, elle a informé de la question, avec tous les renseignements à l’appui en sa possession, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement si la question porte sur une infraction qui a été, est en train ou est sur le point d’être commise par une personne dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions pour le compte du gouvernement fédéral et n’en a pas reçu de réponse dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la communication ou la confirmation des renseignements était nécessaire afin d’éviter des blessures graves ou la mort.

Communication à des entités étrangères ou groupes terroristes

Note marginale :Communication de renseignements protégés

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) soit il les communique dans l’intention d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens, soit il ne se soucie pas de savoir si la communication aura vraisemblablement cet effet.

  • Note marginale :Communication de renseignements protégés

    (2) Commet une infraction quiconque, intentionnellement et sans autorisation légitime, communique à une entité étrangère ou à un groupe terroriste des renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial prend des mesures de protection si, à la fois :

    • a) il croit que les renseignements font l’objet de telles mesures ou ne se soucie pas de savoir si tel est le cas;

    • b) la communication porte atteinte aux intérêts canadiens.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • 2001, ch. 41, art. 29
 

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